Statuts

Association internationale de droit de l’urbanisme (AIDRU)

Statuts approuvés le 14 mai 1993 et modifiés le 14 novembre 1997

 

Article 1

L’Association internationale de droit de l’urbanisme (AIDRU) est une association scientifique, de caractère international, régie par la loi française du 1er juillet 1901.

Article 2

L’AIDRU a pour objet :

  • de regrouper les associations des divers pays du monde spécialisées exclusivement ou partiellement dans l’étude du droit de l’urbanisme, en vue de faciliter une meilleure connaissance réciproque de cette nouvelle branche du droit. Les spécialistes de cette discipline peuvent également y adhérer individuellement.
  • de faciliter les échanges d’informations en organisant notamment des sessions d’enseignement de droit comparé de l’urbanisme, ainsi que des colloques et des séminaires internationaux pour confronter les expériences nationales dans ce domaine.
  • de procéder à des études et des recherches en droit comparé de l’urbanisme pour les institutions internationales, nationales, régionales et locales, publiques et privées.
  • de représenter en tant que de besoin les associations nationales de droit de l’urbanisme auprès des institutions internationales, nationales, régionales et locales, publiques ou privées.

Article 3

L’Association internationale de droit de l’urbanisme est domiciliée à l’Université de Paris I (GRIDAUH), 12 place du Panthéon, Paris cedex 05.

Article 4

Les membres de l’AIDRU sont des personnes morales de droit privé sans but lucratif (associations ou autres) ou des personnes physiques. Leur admission est prononcée par le conseil d’administration au vu de leurs activités dans le domaine du droit de l’urbanisme.

Article 5

Les membres de l’AIDRU sont tenus au paiement d’une cotisation fixée annuellement par l’assemblée générale.

Article 6

L’assemblée générale se réunit au moins une fois tous les deux ans. Elle est convoquée par écrit au moins un mois à l’avance. Elle se réunit en outre sur demande écrite du quart de ses membres adressée au président. Elle délibère quel que soit le nombre de présents. Elle entend les rapports moraux et financiers. Elle désigne les membres du conseil d’administration au scrutin secret pour une durée de deux ans renouvelable. Chaque pays représenté dispose d’une voie exprimée par les représentants de son association nationale et, en l’absence de constitution de celle-ci, par les membres du pays ayant adhéré individuellement.

Article 7

Le conseil d’administration est composé de huit membres au moins, élus pour une durée de deux ans renouvelable. Il administre l’AIDRU. Il désigne en son sein le président, au moins trois vices-présidents, le trésorier et le secrétaire général. Le président ou le secrétaire général représentent en justice et dans tous les actes de la vie civile l’AIDRU. Tous les présidents des associations nationales sont membres de droit du conseil d’administration.

Le conseil se réunit au moins une fois tous les ans ou sur demande écrite du quart de ses membres. Ses délibérations ne sont valables qu’en présence du tiers de ses membres. Le conseil peut adopter des résolutions par courrier recommandé à la majorité simple de ses membres.

Les fonctions de membre du conseil ne sont pas rémunérées. Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un membre dûment mandaté.

Article 8

Les ressources de l’association se composent : des cotisations des membres, de subventions diverses, des produits des publications ou des travaux.

Article 9

Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale sur la proposition du conseil ou sur la proposition du dixième des membres. Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l’assemblée au moins trente jours à l’avance.

L’assemblée doit se composer du quart au moins des membres. Si cette proposition n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée à nouveau. Cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 10

L’assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association doit être convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l’article précédent et doit comprendre au moins la moitié plus un des membres.

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée à nouveau et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents.

En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de l’association,

Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements publics ou associations poursuivant des buts analogues.